21. La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de 2 volets, le passif du volet antérieur et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte du volet courant aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.